La législation

PERMIS DE CONSTRUIRE OU DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX ?

Si, à l’exception des piscines d’intérieur et des locaux techniques ou pool house supérieurs a 20 m2, il n’y a pas besoin de permis de construire, il est cependant nécessaire de procéder au préalable a une "déclaration de travaux exemptes de permis de construire", document administratif que I’on trouve en mairie ou sur notre site www.ozeo-piscine.com. A ce document, seront joints plan de masse et de situation, plan de piscine, coupe du terrain, avec visualisation du nouveau profil de terrain, informations techniques (évacuation des eaux, transport des terres ou non, positionnement local technique).

Après un mois de délai (voire 2 mois dans Ie cas de sites ou monuments protégés, servitudes d’utilité publique) sans opposition de l’administration, les travaux peuvent commencer.

II est précisé que I’ absence d’opposition est une décision administrative délivrée sous réserve du droit des tiers. II est donc recommandé au déclarent de s’assurer, indépendamment de sa déclaration, que son projet respecte bien les droits prives éventuels des tiers intéressés, tels que les servitudes de vue, d’ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage.

Les travaux doivent être entrepris dans les deux ans à partir de la date à compter de laquelle ils peuvent être effectués et ne pas être interrompus pendant plus d’un an ; à défaut, la décision devient caduque. Aucune prorogation n’est possible.

Les piscines hors sol Sont exclues du champ d’application, les piscines hors-sol. - de surface de bassin inférieure à 20 m2. - de hauteur des parois inférieure à 1 m. - dont la distance minimum avec les limites de propriété est de 3 m.

Le local technique Le local technique est exclu du champ d’application du permis de construire si sa surface au sol est inférieure à 2 m2 et si sa hauteur, par rapport au sol ne dépasse pas 1,50 m.

II devra faire l’objet d’une déclaration préalable si sa surface de plancher n’ est pas supérieure à 20 m2 sur un terrain supportant déjà un bâtiment. II fera l’objet d’une demande de permis de construire dans tous les autres cas.

La distance d’implantation par rapport à la parcelle voisine II faut avant tout consulter la réglementation locale et plus particulièrement Ie PLU, (Plan Local d’Urbanisme). Récemment, dans certaines régions urbaines où les densités de construction rendaient impossible la réalisation d’une piscine selon les POS (Plan d’Occupation des Sols) en vigueur, Ie PLU a atténue certaines restrictions. C’est Ie cas pour les piscines et les locaux techniques qui n’ont alors plus de limite de distance vis-à-vis des voisins. (Cf Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 221350, lecture du 11 février 2002 et Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 219632, lecture du 30 décembre 2002). Pour les piscines construites dans un lotissement, c’est la réglementation la plus restrictive entre Ie PLU et Ie cahier des charges du lotissement qui s’applique.

LES MAIRIES PEUVENT APPORTER TOUTES LES PRÉCISIONS À CE SUJET

A défaut de réglementation spécifique, les tribunaux se réferent aux dispositions de l’article R. 111-19 du code de l’Urbanisme relative aux règles générales d’utilisation du sol. Cet article prévoit la possibilité de construire en mitoyenneté, si la piscine jouxte la limite du terrain, ou, à défaut, à une distance minimale de construction de 3 mètres. En ce qui concerne les plages et les margelles dans Ie calcul des distances d’implantation, à défaut de dispositions prévues par Ie PLU, Ie ministère de I’équipement a pu distinguer deux hypothèses : - si la plage se situe au niveau du terrain naturel, seul Ie bassin est à prendre en considération. - si la plage est surélevée par rapport au niveau du terrain nature !, son rebord extérieur est a intégrer dans la définition de la piscine pour Ie calcul des distances d’implantation.

En ce qui concerne la distance d’implantation vis-àvis des voies de circulation, à défaut de PLU, Ie code de l’Urbanisme est muet sur la distance d’implantation des piscines. Le Ministère de l’Equipement renvoie aux dispositions générales relatives aux constructions destinées a un autre usage que l’habitation (article R.111-6 du Code de l’Urbanisme) : - 40 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes. - 25 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation (article 1 du code de la route). Ces règles cessent de s’appliquer à l’intérieur des agglomérations.

II en est de me même hors agglomération où il est courant que la distance autorisée vis-à-vis des voies communales soit au minimum de 5 m. Le recours à ces règles générales du code de l’Urbanisme n’a cependant qu’une valeur indicative et ne lie pas les tribunaux.

LA SÉCURITÉ DES PISCINES

Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites, à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité. Depuis le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données en location saisonnière sont également soumises à cette obligation. Depuis le 1er janvier 2006, toutes les autres piscines existantes doivent être équipées. Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi enterré.

Ne sont pas concernés : - Les piscines situées dans un bâtiment. - Les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables. - Les "établissements de natation" (piscines visées par la loi du 24 mai 1951), qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître nageur.

Le 7 juin 2004 (parution au journal officiel du 8 juin), le décret d’application de cette loi (décret n° 2003.1389 du 31 décembre 2003) a été modifié par décret (n° 2004-449) : Le décret modificatif fixe les exigences de sécurité auxquels les quatre types de dispositifs prévus par le décret doivent se conformer : - Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure. - Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte, et à ne pas provoquer de blessure. - Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tel que le bassin de la piscine, lorsqu’il est fermé, est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans. - Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent disposer d’une sirène et ne pas se déclencher de façon intempestive.

Un des moyens pour les propriétaires de s’assurer que les matériels qu’ils vont vouloir acquérir ou faire installer respectent ces exigences est de vérifier qu’ils sont conformes aux normes homologuées.

Les normes qui avaient été homologuées en décembre 2003 ont fait l’objet d’une révision initiée par la commission de normalisation (fabricants, associations de consommateurs, organismes techniques), les expérimentations ayant révélé l’opportunité de préciser ou compléter certaines dispositions.

Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a fait paraître au journal officiel du 2 mai 2004 (NOR INDI0410046V) un avis relatif à l’homologation de quatre normes révisées suivantes : - Barrières (norme NF P90-306) - Alarmes (norme NF P90-307) - Couvertures (norme NF P90-308) - Abri (norme NF P 90-309)

Les dispositifs installés depuis le 1er janvier 2004 et conformes aux normes parues en décembre dernier respectent les exigences de sécurité et n’ont pas besoin d’être modifiés.

Les textes des normes peuvent être obtenus auprès de l’Association française de normalisation (AFNOR - 11 avenue Francis Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cedex - 01 41 62 76 44 - www.afnor.fr). Ils peuvent également être consultés gratuitement sur place, soit au siège de l’AFNOR, soit dans ses différentes délégations régionales, soit dans les centres associés. Les personnes qui ont acheté les précédentes normes recevront le texte des nouvelles directement et à titre gracieux de la part de l’AFNOR.

Le décret modificatif permet aux propriétaires de piscines ayant installé un dispositif de sécurité avant le 8 juin, de faire attester la conformité de leur installation aux exigences de sécurité, par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique agréé par l’Etat (la liste est consultable sur www.construction.equipement.gouv.fr ou peut être obtenue auprès des directions départementales de l’Equipement). Un modèle d’attestation est annexé au décret.

Les propriétaires peuvent aussi, sous leur propre responsabilité, attester eux-mêmes de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques qui leur ont permis de faire la vérification.

S’il est constaté que le dispositif n’est pas conforme aux exigences, le propriétaire doit réaliser les travaux nécessaires ou acquérir un nouveau dispositif.

Pour les nouvelles piscines, lorsque le maître d’ouvrage, c’est-à-dire celui qui décide de la construction ou de l’installation d’une piscine, fait appel à un constructeur ou installateur, ce dernier doit lui remettre, au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique : Qui indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité retenu par le maître d’ouvrage.

Qui l’informe sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.

RAPPEL DES CONSEILS DE PRÉVENTION

Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active. Ils doivent lire et connaître les consignes de sécurité propres à chaque dispositif de sécurité. Ceux-ci n’assurent la protection des jeunes enfants qu’en position verrouillée (pour les barrières, les couvertures et les abris) ou en état de fonctionnement normal (pour les alarmes). Lors de la baignade et autour de la piscine, il est vivement conseillé d’équiper les jeunes enfants de dispositifs de flottement (bouée adaptée, brassards, maillots flotteurs...). Il ne faut jamais laisser un jeune enfant accéder seul à une piscine, ni l’y laisser seul ou le quitter des yeux, même quelques instants.